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2301454 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Agency: Mootness of Appeal for Energy Transition Premium

Numéro de cause 2301454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their mandatory prior administrative appeal against the refusal to grant an energy transition premium ("MaPrimeRénov'"). The administrative agency subsequently acknowledged that the claimant's appeal had been re-examined, resulting in the granting of a premium of 2,175 euros on September 23, 2024, leading the court to rule, based on the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the non-necessity of ruling, that the request had become moot and therefore no ruling would be made on the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administrative Agency: Mootness of Appeal for Energy Transition Premium: The administrative agency subsequently acknowledged that the claimant's appeal had been re-examined, resulting in the granting of a premium of 2,175 euros on September 23, 2024, leading the court to rule, based on the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the non-necessity of ruling, that the request had become moot and therefore no ruling would be made on the claim.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative annulation de sentence arbitrale demande adressée à l'autorité politique énergétique soustraction d'énergie indemnité pour changement d'occupation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request (il n'y a pas lieu de statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for issuing an order stating that there is no need to rule on the request (point 3) and for ruling on requests concerning only the costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 octobre 2022 portant rejet de sa demande d'octroi d'une prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme B a fait l'objet d'un réexamen, une prime de 2 175 euros lui ayant été accordée par décision du 23 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat a accordé à Mme B une prime de transition énergétique d'un montant 2 175 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Amiens, le 28 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.