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2301454 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Confirm Claims Leads to Non-Consensual Dismissal of Annulment Request

Numéro de cause 2301454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a national agency's decision rejecting their application for a vehicle identification record, but after the court questioned the continued relevance of the request and invited the claimant to expressly confirm they maintained their claims under administrative justice code provisions, the claimant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court reasoned that the claimant was deemed to have withdrawn their claims, leading to an official order recording the non-consensual dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Failure to Confirm Claims Leads to Non-Consensual Dismissal of Annulment Request: Consequently, the court reasoned that the claimant was deemed to have withdrawn their claims, leading to an official order recording the non-consensual dismissal of the request.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation licenciement administratif défaut de preuve procédure de nullité et renonciation demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the ex officio withdrawal of the request from M. B be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) rejetant sa demande de fiche d'identification de véhicule.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, l'ANTS conclut à l'irrecevabilité de la requête comme étant dirigée contre une autorité incompétente pour instruire et valider la demande de M. B.

Par un courrier du 25 juillet 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 25 juillet 2023, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Caen, le 8 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

E. Bloyet