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2301454 Généré par l'IA

Bid Rejection Annulment Suit Inadmissible Due to Availability of Contract Judge Remedy

Numéro de cause 2301454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision rejecting its bid for an innovative electricity production facility project, requesting disclosure of the analysis report and a reassessment of its offer under penalty, along with damages. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant, as a third party potentially harmed by the contract award, possessed the appropriate full jurisdiction remedy before the contract judge to contest the contract's validity and the selection of the co-contractor, thus precluding recourse via an action for annulment (excès de pouvoir) against the rejection decision and the list of successful bidders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Bid Rejection Annulment Suit Inadmissible Due to Availability of Contract Judge Remedy: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant, as a third party potentially harmed by the contract award, possessed the appropriate full jurisdiction remedy before the contract judge to contest the contract's validity and the selection of the co-contractor, thus precluding recourse via an action for annulment (excès de pouvoir) against the rejection decision and the list of successful bidders.

Mots-clés

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annulation du contrat partie au contrat action en indemnité exclusion du soumissionnaire appel d'offres infructueux proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the claim of the company Pierremont PV.

Article 2

This article orders the notification of the ordinance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The claim was rejected based on the provisions of 4° and 5° of this article due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la société Pierremont PV demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 rejetant son offre portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité innovantes, ensemble la liste des lauréats de cet appel d'offres ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition énergétique de lui communiquer le rapport d'analyse de son offre et de procéder à un réexamen de cette dernière dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : /()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ().".

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. Il résulte de ce qui précède, dès lors que la société requérante dispose des voies de droit décrites au point 2 en sa qualité de tiers au contrat, elle n'est pas recevable à présenter des conclusions en excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision rejetant son offre et de la liste des entreprises auxquelles les marchés ont été attribués.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Pierremont PV qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 5° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Pierremont PV est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pierremont PV.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

O. NIZET