Review of Municipal Police Warden-Brigadier Competition Score Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the decision declaring them ineligible for the external competition for municipal police warden-brigadier, specifically requesting a revision of their score from the oral interview, but the court found this request inadmissible because the administrative court does not have jurisdiction to review the merits of the scores awarded by a competition jury, leading to the rejection of the application based on the legal provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Review of Municipal Police Warden-Brigadier Competition Score Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final order of the decision.
This article orders the notification of the decision.
The court explicitly applies the 4° of this article to reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de le déclarer non admis au concours externe de gardien-brigadier de police municipale au titre de la session 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par sa demande, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision le déclarant non admis au concours de gardien-brigadier de police municipale en révisant sa note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury. Toutefois, étant donné les termes de sa requête, le requérant ne peut être regardé que comme demandant l'annulation de la décision individuelle le concernant et non de l'ensemble de la délibération du jury. De telles conclusions sont par nature irrecevables, de même que l'argumentation de M. B, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de contrôler le bien-fondé des notes attribuées à un candidat par le jury d'un concours.
3. Dans ces conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 24 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,