Legislator Jurisprudence & Législation
2301453 Généré par l'IA

Withdrawal of Market Relocation Annulment Proceedings Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2301453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association and several individuals sought the annulment of a municipal council deliberation transferring a Sunday market's location within a commune, following the prior rejection of their request for an urgent suspension of the decision because the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the act. Since the referring order notification, which stipulated that failure to confirm the continuation of the annulment proceedings within one month would result in the request being deemed withdrawn, was served upon all parties, and no confirmation was made, the court ruled that the applicants are deemed to have withdrawn their request for annulment, thereby recording the withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Market Relocation Annulment Proceedings Due to Non-Confirmation: Since the referring order notification, which stipulated that failure to confirm the continuation of the annulment proceedings within one month would result in the request being deemed withdrawn, was served upon all parties, and no confirmation was made, the court ruled that the applicants are deemed to have withdrawn their request for annulment, thereby recording the withdrawal by ordinance.

Mots-clés

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procédure en annulation notification de la décision règlement communal fiction de retrait révocation de l'autorisation d'établissement objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly records the deemed withdrawal of the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to rule by order on requests where no issue remains for judgment other than an award under Article L. 761-1 or costs, which applies here as the case is closed by deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, though not explicitly cited in the final orders, is the legal basis for the costs mentioned in the initial petition, which is implicitly governed by the procedure leading to the deemed withdrawal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, M. B E, M. D F et M. C A, représentés par Me Jacques Tartanson, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 18 du conseil municipal de la commune d'Avignon du 25 février 2023 concernant le transfert de marché du dimanche de l'avenue Pierre de Coubertin sur l'avenue Fontcouverte,

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n°2304114 rendue par le juge des référés le 22 novembre 2023 et la preuve de sa notification.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. L'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, M. E, M. F et M. A ont saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de la délibération n° 18 du conseil municipal de la commune d'Avignon du 25 février 2023 concernant le transfert de marché du dimanche de l'avenue Pierre de Coubertin sur l'avenue Fontcouverte, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2304114 du 22 novembre 2023, notifiée aux intéressés le même jour, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par les requérants au motif qu'aucun des moyens soulevés par eux n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, M. E, M. F et M. A qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ils seraient réputés s'être désisté de leur requête en annulation s'ils n'en confirmaient pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné le 24 novembre 2023 par l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, le 24 novembre 2023 par M. E, le 25 novembre 2023 par M. F, le 27 novembre 2023 par M. A et le 22 novembre 2023 par leur conseil. Les requérants n'ont pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, M. E, M. F et M. A sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301453 de l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, M. E, M. F et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, première dénommée, et à la commune d'Avignon.

Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2301453