Deemed Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a police prefect's decision refusing to renew a residence permit receipt, an order to issue a receipt with work authorization or re-examine the situation, and costs. After the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of these claims when invited to do so by the court within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of the claims, issuing an order to formally note this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment Due to Lack of Confirmation: After the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of these claims when invited to do so by the court within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of the claims, issuing an order to formally note this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal in Article 1 of the dispositive.
This article justified the procedure requiring the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal recorded in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un courrier du 6 avril 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 6 avril 2023 réceptionné le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023,
Le vice-président,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.