Legislator Jurisprudence & Législation
2301453 Généré par l'IA

Moot Injunction Regarding Residence Permit Receipt; Award of Legal Costs.

Numéro de cause 2301453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit renewal authorizing work, but the court dismissed this injunction request as moot because the relevant receipt was subsequently mailed to the requester, rendering the initial plea without object; however, in light of the circumstances necessitating the legal action, the court ordered the State to pay the requester €600 to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Injunction Regarding Residence Permit Receipt; Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour commandement de payer autorisations de travail état requérant frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive regarding the allocation of litigation costs.

Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the injunction requests because they have become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Jaidane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions afin d'injonction de la requête de Mme B et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance.

Il soutient que l'intéressée s'est vu remettre, par voie postale, le 29 mars 2023, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2023, Mme B, représentée par Me Jaidane, indique maintenir les conclusions de sa requête tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique qu'un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travailler a été délivré le même jour à Mme B, par voie postale. Dans ces conditions, les conclusions afin d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 mars 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière