Company v. Municipality on Public Security Contract Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of the municipality's decision not to renew a public security services contract, which stipulated an initial one-year term with tacit three-time renewal unless non-renewal was communicated three months prior, arguing for the resumption of contractual relations following the official non-renewal notice given in November 2022 for the contract awarded in February 2022. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that while the judge has jurisdiction over disputes concerning contract termination measures that might warrant compensation, this exception does not extend to decisions by the public entity refusing to apply contractual stipulations regarding renewal, as such a refusal is not deemed a unilateral termination of an ongoing agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality on Public Security Contract Renewal Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la société orbisur, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle l'adjoint au maire de Marseille en charge de la tranquillité publique, de la prévention, du bataillon de marins-pompiers et de la sécurité n'a pas reconduit un marché public et d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s'agit alors de mesures d'exécution du contrat qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Marseille a attribué le 22 février 2022 à la société Orbisur le lot n°2 d'un marché relatif à des prestations de sécurité. Aux termes de l'article 1.7 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché, sa durée est d'une année, reconductible tacitement trois fois pour la même durée, la décision de non-renouvellement devant être transmise au titulaire au plus tard trois mois avant le terme du marché. Par une décision du 21 novembre 2022 l'adjoint au maire de Marseille en charge de la tranquillité publique, de la prévention, du bataillon de marins-pompiers et de la sécurité a informé la société Orbisur que ce marché ne serait pas renouvelé au terme de sa première année d'exécution.
4. Il résulte des règles rappelées au point 2 que les conclusions de la société Orbisur, qui tendent à l'annulation du refus de la commune de Marseille de faire application des stipulations du marché relatives à son renouvellement, sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Orbisur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orbisur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,