Teacher v. Academic Commission on Eligibility List Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA teacher sought the annulment of an academic commission's unfavorable opinion regarding their application for inclusion on the eligibility list for specialized school director positions, arguing the opinion was a challengeable administrative act. The court reasoned that under the relevant decree, the academic commission's proposal is merely a preparatory step to the final decision made by the academy's rector who compiles the eligibility list, meaning the commission's opinion lacks the definitive character necessary to be subject to a judicial review for abuse of power, leading the court to reject the application as non-actionable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Teacher v. Academic Commission on Eligibility List Opinion: The court reasoned that under the relevant decree, the academic commission's proposal is merely a preparatory step to the final decision made by the academy's rector who compiles the eligibility list, meaning the commission's opinion lacks the definitive character necessary to be subject to a judicial review for abuse of power, leading the court to reject the application as non-actionable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application summarily because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis défavorable du 12 mai 2023 émis par la commission académique sur sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école d'application ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié, fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur des écoles, a présenté sa candidature en 2023 à l'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école d'application, comme il l'avait précédemment fait à cinq reprises. Par un courrier de la rectrice de l'académie de Normandie en date du 12 mai 2023, M. A a été informé que la commission académique chargée d'étudier les candidatures et d'auditionner les candidats avait émis un avis défavorable. Par la requête visée ci-dessus, l'intéressé demande l'annulation de cet avis.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. D'autre part, selon l'article 5 modifié du décret du 8 mai 1974 visé ci-dessus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école annexe ou d'école d'application tenant lieu d'école annexe, et de directeur d'école d'application ne tenant pas lieu d'école annexe les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de certaines conditions d'ancienneté et titulaires d'un certificat d'aptitude. Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le recteur d'académie prononce les nominations aux emplois mentionnés aux articles 4 et 7 ci-dessous parmi les fonctionnaires inscrits, pour chaque catégorie d'emploi, sur une liste d'aptitude. / Il arrête chaque année ces listes d'aptitude sur proposition d'une commission académique () ".
4. Il résulte des dispositions précitées du décret du 8 mai 1974 que, si une commission académique se prononce sur la valeur des candidatures aux emplois de directeur d'école d'application, il revient au recteur d'académie d'arrêter chaque année une liste d'aptitude à ces emplois. Par suite, les propositions émises par la commission académique sur chacune des candidatures ne présentent pas de caractère décisoire et constituent des actes préparatoires à la décision du recteur arrêtant la liste d'aptitude. Dès lors, les appréciations portées par cette commission ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2, sans instruction ni audience.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Caen, le 16 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Lapersonne