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2301452 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Deportation Order on Grounds of Lis Pendens

Numéro de cause 2301452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order compelling the applicant to leave the national territory, specifying the destination country, and imposing a two-year re-entry ban was rejected because the applicant had already filed an identical request concerning the same administrative act before the competent jurisdiction, which had already ruled on the matter. The court reasoned that the current referral, intended to correct an initial procedural error where the request was mistakenly sent to the Council of State, concerned a matter already judged, rendering the current request subject to rejection as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing magistrates to dismiss previously decided cases.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Deportation Order on Grounds of Lis Pendens: The court reasoned that the current referral, intended to correct an initial procedural error where the request was mistakenly sent to the Council of State, concerned a matter already judged, rendering the current request subject to rejection as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing magistrates to dismiss previously decided cases.

Mots-clés

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interdiction de renvoi litispendance annulation de la naturalisation décision de renvoi état requis erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the magistrate's authority to reject the request by ordinance.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The specific provision used by the magistrate to reject the request because it had already been judged (falling under the category of manifestly inadmissible requests that do not require regularization).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 3 avril 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 6 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué au tribunal administratif de Rouen le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 4 mars 2023, par laquelle M. A B demande d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour la durée de deux ans.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Suite à une erreur dans la mise en œuvre de l'application Télérecours, M. B a initialement adressé sa requête, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 de la préfète du Loiret, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 mars 2023, soit dans le délai de recours contentieux. Il a ensuite, le 7 mars 2023, présenté une requête en tous points identiques, enregistrée sous le n° 2300979, devant la juridiction de céans, qui a statué par jugement du 9 mars 2023, soit avant l'attribution de sa requête initiale au tribunal administratif de Rouen, juridiction compétente pour en connaître, par le Conseil d'État. Cette attribution, qui ne visait qu'à corriger l'erreur initiale commise par le requérant, ne porte ainsi pas sur une requête distincte de celle dont le tribunal a déjà eu à connaître et pour laquelle il s'est déjà prononcé. Par suite, la requête de M. B, enregistrée sous le n° 2301452, qui a déjà été jugée sous le n° 2300979, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.

Fait à Rouen, le 14 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé :

T. C

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230145