Jurisdictional Transfer Due to Location of Public Works Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking damages from a public entity, but the Administrative Tribunal of Montreuil determined it lacked territorial jurisdiction because the claimed damage occurred in a municipality located within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, based on the rule that actions for non-contractual liability regarding public works damage are under the purview of the tribunal where the injurious act occurred. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Versailles, pursuant to the provisions governing the transfer of cases between administrative jurisdictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3, 1er alinéa du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer Due to Location of Public Works Damage: Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Versailles, pursuant to the provisions governing the transfer of cases between administrative jurisdictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
This provision, cited in the preamble, authorizes the delegation for the transmission of the file to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) de condamner la société du Grand Paris à lui verser la somme de 21 124 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a donné à M. Albert Myara, vice-président, en application de l'article R. 351-3, 1er alinéa du code de justice administrative, délégation pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat qu'il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ".
2. L'article R. 312-14 du même code dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage subi par la victime.
3. Il résulte de l'instruction que l'accident subi par M. A a eu lieu à Massy (91300), commune située dans le département de l'Essonne. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour se prononcer sur la requête présentée par M. A. Par suite, il y a lieu de transmettre sans délai la requête au tribunal administratif de Versailles dans le ressort duquel se trouve le lieu du fait générateur du dommage invoqué.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société du Grand Paris et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara