Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Parking Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental decision from October 2023 denying their request for a mobility inclusion card for parking, but the administrative tribunal dismissed the action as manifestly inadmissible because the litigant failed to exhaust the mandatory administrative appeal process to the departmental council president before filing suit, as required by the relevant social action and family code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Parking Card Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application (final order).
The President rejected the application as manifestly inadmissible under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A conteste la décision du département de La Réunion du 16 octobre 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion " stationnement " doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, Mme A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 août 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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