Family Allowance Fund v. Applicant (Failure to Submit Requisite Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initiated a dispute against the family allowance fund concerning an overpayment of personalized housing allowance but failed to attach the requisite decision being challenged to the application as mandated by administrative law. Despite receiving notification and a subsequent 15-day deadline from the court to rectify the omission, the applicant did not submit the necessary document, leading the court to rule the request inadmissible and dismiss it under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications that have not been regularized following an invitation to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du Code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Applicant (Failure to Submit Requisite Decision): Despite receiving notification and a subsequent 15-day deadline from the court to rectify the omission, the applicant did not submit the necessary document, leading the court to rule the request inadmissible and dismiss it under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications that have not been regularized following an invitation to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, which is the dispositive action.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe sur un trop perçu d'allocation personnalisée au logement.
Par courrier du 30 novembre 2023, le tribunal a informé M. A, qu'en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il devait produire la décision et a fixé un délai de 15 jours pour produire cet élément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par la présente requête, M. A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe sur un trop perçu d'allocation personnalisée au logement. Toutefois, le requérant n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée, par courrier du 30 novembre 2023 dont il a accusé réception via l'application Télérecours le 4 décembre 2023, la décision attaquée prévue par les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 15 février 2024.
La Vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cetol
N°2301451