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2301451 Généré par l'IA

Employer Rejection of Negotiated Termination Upheld Due to Lack of Statutory Motivation Requirement

Numéro de cause 2301451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an employer's decision to reject their request for a negotiated termination, arguing the rejection suffered from insufficient reasoning. The court ruled that a local authority's refusal to grant a negotiated termination, based on the relevant 2019 law, is not among the decisions legally required to be explicitly motivated under the Code on Relations Between the Public and the Administration, rendering the sole ground for external illegality raised by the petitioner manifestly unfounded and leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Employer Rejection of Negotiated Termination Upheld Due to Lack of Statutory Motivation Requirement: The court ruled that a local authority's refusal to grant a negotiated termination, based on the relevant 2019 law, is not among the decisions legally required to be explicitly motivated under the Code on Relations Between the Public and the Administration, rendering the sole ground for external illegality raised by the petitioner manifestly unfounded and leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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annulation du congé motifs légaux décision motivée contrats de travail licenciement abusif droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision rejects the applicant's request in the dispositive order.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because the sole ground raised was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle son employeur, la commune de Stains, a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, ainsi que la décision confirmative du 31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ".

3. Mme A B soutient que la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commune de Stains (Seine-Saint-Denis), a rejeté sa demande de rupture conventionnelle est entachée d'une insuffisance de motivation. Toutefois, la décision par laquelle une collectivité territoriale refuse de faire droit à une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement du I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, n'est pas au nombre des décisions devant faire l'objet d'une motivation en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, l'unique moyen de légalité externe soulevé par Mme B est manifestement infondé. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de transmettre la requête au tribunal administratif de Montreuil, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 22 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis