Mobility Inclusion Card Issuance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council president's decision to refuse the issuance of a mobility inclusion card for disability or priority, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction because appeals regarding the issuance of such cards are explicitly reserved for specially designated judicial courts, specifically citing that disputes concerning the status or disability rate justifying the card fall under the jurisdiction of the judicial tribunal, thus ordering the case file to be transmitted to the social division of the Judicial Tribunal of Périgueux, as determined by the litigant's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative, Article 1er; Mobility Inclusion Card Issuance Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that appeals concerning the issuance of the 'carte mobilité inclusion' fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts.
This article governs the procedure for transferring a case when a court declines jurisdiction in favor of another judicial order, as applied in Article 1 of the dispositive.
This article provides the basis for the administrative judge to issue an order concerning a manifestly incompetent case, justifying the referral action.
This article constitutes the core operative order of the decision, directing the transmission of the case files.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 2 juin, M. B A, demande au tribunal d'examiner son dossier suite à la décision du 24 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " pour personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".
4. Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. " Il ressort des pièces du dossier que M. A est domiciliée dans la commune de Bergerac. En application du tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire (pole social) compétent est celui de Périgueux.
5. M. A conteste la décision du 24 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " pour personnes handicapées. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées au point 2 que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.
6. En application des dispositions citées au point 3 et 4, il y a lieu de transmettre les requêtes de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
O R D O N N E:
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. A sont transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judicaire de Périgueux.
Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2023.
La présidente du tribunal
C. MARILLER
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,