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2301450 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Debt Challenge Prematurity

Numéro de cause 2301450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a family allowance fund's decision imposing a debt of 546.48 euros for an overpayment of benefits. The administrative court dismissed the petition as inadmissible because it was filed prematurely, as the applicant had not yet received an express decision or exhausted the two-month statutory period for an implied refusal following their administrative appeal to the fund on October 27, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Debt Challenge Prematurity: The administrative court dismissed the petition as inadmissible because it was filed prematurely, as the applicant had not yet received an express decision or exhausted the two-month statutory period for an implied refusal following their administrative appeal to the fund on October 27, 2023.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale surendettement compensation de rentes prestation statutaire recours contre des décisions administratives dette de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim via ordinance because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion mettant à sa charge un indu de prestations fixé à 546,48 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que la contestation d'un indu de prestations ne peut être utilement soumise au tribunal administratif avant que le directeur de l'organisme payeur n'ait pris position, par une décision expresse ou implicite, sur le recours administratif préalable ou la demande gracieuse présentée devant lui par l'allocataire. En l'espèce, la requête de Mme A apparaît prématurée dès lors qu'aucune décision n'est intervenue, à ce jour, sur sa réclamation adressée à la CAF le 27 octobre 2023, le délai de deux mois à l'issue duquel peut être constaté un refus implicite n'étant pas expiré. Etant manifestement irrecevable, cette requête enregistrée le 13 novembre 2023 doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Saint-Denis, le 17 novembre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.