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2301449 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's Education Allowance

Numéro de cause 2301449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision confirming the refusal to grant her daughter the disabled child's education allowance and its supplement, citing the child's proven learning memory and spatial/temporal difficulties requiring assistance with travel. The Administrative Tribunal, referencing provisions in the social action and family code and the judicial organization code, determined that disputes concerning the attribution of the disabled child's education allowance and its supplement fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative authority. Consequently, the court dismissed the request as manifestly outside its competence and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile; Jurisdictional Dispute Over Disabled Child's Education Allowance: The Administrative Tribunal, referencing provisions in the social action and family code and the judicial organization code, determined that disputes concerning the attribution of the disabled child's education allowance and its supplement fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative authority. Consequently, the court dismissed the request as manifestly outside its competence and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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allocation scolaire recours en annulation en droit de l'Union conflit parental autorité administrative autorité d'entraide assistance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

This article embodies the final decision, rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order on requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction.

article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018

Cited as the justification for transmitting the file to the competent judicial jurisdiction (in the context of the jurisdictional rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, a confirmé sur recours préalable obligatoire, le refus d'attribuer au bénéfice de sa fille l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément.

Elle soutient que sa fille est porteuse de troubles avérés de sa mémoire d'apprentissage et de difficultés de repérage dans l'espace et le temps ; elle doit être transportée pour ses déplacements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judicaire ;

- le décret n° 2015-223 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles : " Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de Mme A porte sur un litige relatif à l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, en application des dispositions précitées au point 3, de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au président du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,