Petitioner's Contract Renewal Challenge Dismissed for Failure to Attach Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the refusal by the local authority's mayor to renew her fixed-term contract as a territorial technical assistant, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request from the registry to regularize her filing by attaching a copy of the challenged decision, instead submitting only a certificate of employment. The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must be directed against a specific decision and that failure to attach that decision, coupled with failure to rectify this deficiency after being formally requested to do so, renders the filing manifestly inadmissible and subject to dismissal by order without adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Contract Renewal Challenge Dismissed for Failure to Attach Challenged Decision: The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, a petition must be directed against a specific decision and that failure to attach that decision, coupled with failure to rectify this deficiency after being formally requested to do so, renders the filing manifestly inadmissible and subject to dismissal by order without adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, which is the final order based on the cited legal provisions.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle le maire de Meaux a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée en tant qu'adjointe technique territoriale.
Vu la lettre du 13 mars 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre une décision de fin de contrat.
Vu le certificat de travail envoyé au tribunal le 23 mars 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas produit la décision attaquée, mais s'est bornée à verser au dossier un certificat de travail par une lettre du 23 mars 2023 en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 mars 2023. Dès lors, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a par conséquent lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 4 mai 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2