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2301448 Généré par l'IA

Ministerial Rejection of Naturalization Appeal Dismissed Due to Untimely Prerequisite Appeal

Numéro de cause 2301448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the Minister of the Interior regarding their administrative appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years. The court dismissed the case because the underlying administrative appeal, which was a mandatory prerequisite for judicial review, was filed outside the two-month statutory deadline following the original decision's notification, rendering both the administrative appeal and the subsequent judicial request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Ministerial Rejection of Naturalization Appeal Dismissed Due to Untimely Prerequisite Appeal: The court dismissed the case because the underlying administrative appeal, which was a mandatory prerequisite for judicial review, was filed outside the two-month statutory deadline following the original decision's notification, rendering both the administrative appeal and the subsequent judicial request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation dépôt tardif ministre de l'intérieur délai légal contrôle juridictionnel droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to its manifest inadmissibility.

Art. 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Cited in the reasoning to establish the mandatory administrative appeal period, which, when missed, led to the inadmissibility mentioned in Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2021 du préfet du Calvados ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai de recours contentieux contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qu'à la condition d'avoir été formé dans le délai de deux mois prévus à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 mai 2021 par laquelle le préfet du Calvados a ajourné la demande de naturalisation présentée par Mme A comportait l'indication exacte des voies et délais de recours et lui a été régulièrement notifiée le 28 mai 2021 à l'adresse qu'elle avait communiquée à l'administration. Ainsi, le délai de deux mois dont elle disposait pour exercer le recours préalable prévu à l'article 45 précité du décret du 30 décembre 1993 a expiré le 29 juillet 2021. Il s'ensuit que le recours administratif préalable obligatoire adressé au ministre chargé des naturalisations, daté du 21 juin 2022 et reçu par l'administration le 27 juin 2022, était tardif et, par suite, irrecevable. Par conséquent, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 2023, est également irrecevable. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.

Le président,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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