Prefectural Passport Refusal Upheld Due to Expired Appeal and Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the prefect's decision refusing to issue a passport, which was based on the applicant being under judicial supervision that included a prohibition on leaving the territory. The court dismissed the application by order, reasoning that although the applicant cited a subsequent judicial order purportedly allowing passport applications, the initial request lacked sufficient supporting facts or legal grounds to assess the prefect's decision's legality, and since the appeal period had expired, the petition could not be regularized under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Passport Refusal Upheld Due to Expired Appeal and Insufficient Grounds: The court dismissed the application by order, reasoning that although the applicant cited a subsequent judicial order purportedly allowing passport applications, the initial request lacked sufficient supporting facts or legal grounds to assess the prefect's decision's legality, and since the appeal period had expired, the petition could not be regularized under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the main outcome.
The court applied this article (specifically its 7° point) to reject the request because the means alleged were not sufficiently detailed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un passeport.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par la décision attaquée du 12 avril 2023, le préfet de l'Orne a refusé de délivrer à M. A un passeport au motif que la délivrance de ce titre est incompatible avec les mesures prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Rouen, M. A étant placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de sortie du territoire. Si M. A fait valoir qu'il est autorisé à quitter le territoire pour des séjours limitées et qu'il a prévu un voyage en Thaïlande en 2024 avec sa famille, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si M. A soutient que le tribunal judiciaire de Rouen, par une ordonnance du 30 mai 2023, au demeurant postérieure à la décision attaquée et qui rejette sa demande de main levée du contrôle judiciaire, a précisé dans son ordonnance que la mesure de contrôle judiciaire n'interdit pas la demande d'émission d'un passeport, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. La requête de M. A, qui n'est assortie d'aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au tribunal d'apprécier la légalité de la décision du préfet de l'Orne, et qui n'est pas susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 6 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet