Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of enforcement titles and related deliberations issued by an intercommunal waste management union for the years 2019 to 2022, demanding repayment of sums unduly paid and compensation. The court, relying on procedural rules, determined that the petitioner was deemed to have withdrawn the application because, after being formally notified to submit a supplementary brief that had been announced in the initial request, the required document was not produced within the stipulated fifteen-day period following the notification of that demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5 du même code; Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to File Supplementary Brief: The court, relying on procedural rules, determined that the petitioner was deemed to have withdrawn the application because, after being formally notified to submit a supplementary brief that had been announced in the initial request, the required document was not produced within the stipulated fifteen-day period following the notification of that demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the application in the operative part.
Cited as the procedural basis allowing the president of the judgment panel to issue an order recording a withdrawal.
Cited to establish that the applicant is deemed to have withdrawn the application following failure to file a complementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler tous les titres exécutoires émis à son encontre par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire pour les années 2019 à 2022, ainsi que les délibérations de ce syndicat qui, au cours des mêmes années, ont créé des impositions de toutes natures sans base légale :
2°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ;
3°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
2. Par un courrier du 13 juillet 2023, M. B a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance. Ce courrier, présenté le 17 juillet 2023 à l'adresse du requérant, a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit ainsi être regardé comme reçu le 17 juillet 2023. M. B, qui n'a pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti, doit ainsi être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 5 septembre 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.