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2301448 Généré par l'IA

Taxpayer v. Departmental Director of Public Finance (VAT Reimbursement Dispute)

Numéro de cause 2301448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to compel the reimbursement of a Value Added Tax credit of €39,123 for November 2022, along with legal costs. The administrative court issued an order stating that since the departmental director of public finance had already granted the requested VAT credit reimbursement on June 30, 2023, the primary conclusions of the petition were rendered moot and no ruling was necessary on that point; consequently, the court also rejected the ancillary claim for legal costs, deeming it unwarranted in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Departmental Director of Public Finance (VAT Reimbursement Dispute): The administrative court issued an order stating that since the departmental director of public finance had already granted the requested VAT credit reimbursement on June 30, 2023, the primary conclusions of the petition were rendered moot and no ruling was necessary on that point; consequently, the court also rejected the ancillary claim for legal costs, deeming it unwarranted in the circumstances.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée finances publiques remboursement de frais contrôle juridictionnel valeur litigieuse procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer cause to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Alcade et associés, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 39 123 euros au titre de novembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a fait droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité. Par suite, les conclusions de la requête présentées à cette fin sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 2 août 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.