Claimant Withdraws Judicial Review of Family Allowance Overpayment Waiver Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the refusal by the family allowance fund director to grant a waiver for an overpayment of activity benefit totaling €3,137.22 covering the period from December 1, 2020, to November 30, 2021, but subsequently filed a motion for a complete and unconditional withdrawal of the claim. Consequently, based on the provision allowing designated judges to formally acknowledge withdrawals, the court ordered that the claimant's withdrawal of the appeal be noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Judicial Review of Family Allowance Overpayment Waiver Refusal: Consequently, based on the provision allowing designated judges to formally acknowledge withdrawals, the court ordered that the claimant's withdrawal of the appeal be noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the main order.
This article authorizes the designated judge to formally acknowledge the withdrawal of the application via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 3 137,22 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,