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2301447 Généré par l'IA

Implicit Rejection Annulment and Family Reunification Claim Deemed Withdrawn for Lack of Confirmation

Numéro de cause 2301447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their family reunification request and an order compelling the administrative authority to grant authorization, but because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their action after receiving notice pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding inquiries into the continued interest of a request, the court ruled, based on the applicable provisions allowing a judge to note a withdrawal when confirmation is absent, that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Implicit Rejection Annulment and Family Reunification Claim Deemed Withdrawn for Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait regroupement familial dispositif procédure d'adoption déclaration de reconnaissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The operative part of the order records the applicant's withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for having invited the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 1er janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle à autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, si besoins sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal au conseil de M. B le 17 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée au conseil de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 17 novembre 2023, l'avisant des conséquences d'une carence de réponse, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,