Legislator Jurisprudence & Législation
2301447 Généré par l'IA

Judicial Review of Afghan Driving License Exchange Denial Dismissed for Inoperable Grounds

Numéro de cause 2301447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul the administrative rejection of his request to exchange an Afghan driving license for a French one, but the court dismissed the petition via an order because the stated grounds were legally irrelevant. The applicant did not contest the denial based on the lack of a reciprocity agreement between France and Afghanistan, instead asserting his driving competence, knowledge of French, and the professional importance of obtaining the license; however, the court determined these personal circumstances had no bearing on the legality of the administrative decision, rendering the arguments inoperable and the entire request inadmissible under administrative justice code provisions concerning manifestly inoperable claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Afghan Driving License Exchange Denial Dismissed for Inoperable Grounds: The applicant did not contest the denial based on the lack of a reciprocity agreement between France and Afghanistan, instead asserting his driving competence, knowledge of French, and the professional importance of obtaining the license; however, the court determined these personal circumstances had no bearing on the legality of the administrative decision, rendering the arguments inoperable and the entire request inadmissible under administrative justice code provisions concerning manifestly inoperable claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel situation personnelle retrait de permis de conduire motif de révision inexigibilité du renvoi en Afghanistan asile pour ressortissants afghans

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejects the application filed by Mr. A.

Article R.222-1 du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the request because it only contained inoperative arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Nantes a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire délivré en Afghanistan, contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent () par ordonnance : () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (.) ".

2. Par sa requête M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Nantes a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire délivré en Afghanistan, contre un permis de conduire français. Le requérant, qui ne conteste pas le motif de ce refus tiré de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et l'État de délivrance, se borne à soutenir qu'il " sait conduire une voiture et connait suffisamment la langue française ainsi que le code de la route pour être un conducteur prudent et attentionné " et que sa faible mobilité actuelle est un frein à son insertion professionnelle. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que ces moyens sont inopérants.

3. La requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 1er juin 2023, est par suite irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 28 août 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,