Judicial Review of Afghan Driving License Exchange Denial Dismissed for Inoperable Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the administrative rejection of his request to exchange an Afghan driving license for a French one, but the court dismissed the petition via an order because the stated grounds were legally irrelevant. The applicant did not contest the denial based on the lack of a reciprocity agreement between France and Afghanistan, instead asserting his driving competence, knowledge of French, and the professional importance of obtaining the license; however, the court determined these personal circumstances had no bearing on the legality of the administrative decision, rendering the arguments inoperable and the entire request inadmissible under administrative justice code provisions concerning manifestly inoperable claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Afghan Driving License Exchange Denial Dismissed for Inoperable Grounds: The applicant did not contest the denial based on the lack of a reciprocity agreement between France and Afghanistan, instead asserting his driving competence, knowledge of French, and the professional importance of obtaining the license; however, the court determined these personal circumstances had no bearing on the legality of the administrative decision, rendering the arguments inoperable and the entire request inadmissible under administrative justice code provisions concerning manifestly inoperable claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application filed by Mr. A.
The court cites this article to justify rejecting the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Nantes a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire délivré en Afghanistan, contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent () par ordonnance : () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (.) ".
2. Par sa requête M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Nantes a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire délivré en Afghanistan, contre un permis de conduire français. Le requérant, qui ne conteste pas le motif de ce refus tiré de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et l'État de délivrance, se borne à soutenir qu'il " sait conduire une voiture et connait suffisamment la langue française ainsi que le code de la route pour être un conducteur prudent et attentionné " et que sa faible mobilité actuelle est un frein à son insertion professionnelle. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que ces moyens sont inopérants.
3. La requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 1er juin 2023, est par suite irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 28 août 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,