Complainant v. Police Officers (Refusal to Record Complaint)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant sought compensation from two police officers in the administrative court for moral and financial damages, alleging the officers refused to record her complaint. The Tribunal Administratif de Dijon dismissed the request, reasoning that under administrative justice codes, the administrative jurisdiction is not competent to register criminal complaints or rule on personal liability claims against public agents; rather, the public prosecutor is responsible for receiving and deciding upon the follow-up to complaints, making the administrative court an incompetent venue for the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Complainant v. Police Officers (Refusal to Record Complaint): The Tribunal Administratif de Dijon dismissed the request, reasoning that under administrative justice codes, the administrative jurisdiction is not competent to register criminal complaints or rule on personal liability claims against public agents; rather, the public prosecutor is responsible for receiving and deciding upon the follow-up to complaints, making the administrative court an incompetent venue for the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because it manifestly did not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A porte plainte contre deux agents de police et demande à être dédommagée pour son préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative
() ".
2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Mme A entend mettre en cause la responsabilité de deux policiers qui auraient refusé d'enregistrer sa plainte. Il n'appartient cependant pas à la juridiction administrative d'enregistrer des plaintes, ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d'agents publics. Ainsi, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 25 mai 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,