Manifestly Inadmissible Residency Status Annulment Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing residency status, ordering departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. Following the litigant's failure to comply with a formal request to regularize the application by submitting a properly signed petition within the allotted fifteen-day period after acknowledging receipt, the court determined the request was manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code, leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Residency Status Annulment Request Dismissal: Following the litigant's failure to comply with a formal request to regularize the application by submitting a properly signed petition within the allotted fifteen-day period after acknowledging receipt, the court determined the request was manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code, leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final disposition.
This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Une demande de régularisation, en date du 17 février 2023, invitant le requérant à régulariser sa requête en adressant au tribunal la requête dûment signée par ses soins, lui a été envoyée. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti de quinze jours, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 17 février 2023, et dont M. A a accusé réception le 21 février 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis au tribunal la requête dûment signée par ses soins. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1.
2.
3.
4. O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 4 mai 2023.
Le président de la 7ème chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,