Legislator Jurisprudence & Législation
2301446 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Claim for Annulment of Maternity Benefit Overpayment Notice

Numéro de cause 2301446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a perception notice for an overpayment of maternity benefits and the subsequent rejection of her prior administrative appeal. The defendant raised preliminary objections regarding the admissibility of the claim due to the lack of prior mandatory administrative recourse. However, the applicant subsequently filed a pure and simple motion to withdraw the entire request. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the chairperson to record a withdrawal by order, granted the motion and formally acknowledged the applicant's withdrawal of her case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Claim for Annulment of Maternity Benefit Overpayment Notice: The defendant raised preliminary objections regarding the admissibility of the claim due to the lack of prior mandatory administrative recourse. However, the applicant subsequently filed a pure and simple motion to withdraw the entire request. The court, applying the relevant administrative justice code provision allowing the chairperson to record a withdrawal by order, granted the motion and formally acknowledged the applicant's withdrawal of her case.

Mots-clés

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prestation en cas de maternité perception indue d'indemnités de chômage retrait de la requête annulation du congé obtention frauduleuse d'une prestation cessation des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to issue an order giving notice of a withdrawal ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 9 février 2023 correspondant à un trop-perçu d'indemnités journalières maternité, ensemble la décision du 2 novembre 2023 portant rejet de sa réclamation préalable.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le recteur de l'académie de La Réunion conclut :

1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 11 août 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 11 août 2025, Mme B A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de l'académie de La Réunion.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 1er septembre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

E. POINAMBALOM