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2301446 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Inadmissibility of Challenge to Revenue Notice Based on Existing Tribunal Judgment

Numéro de cause 2301446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal revenue notice demanding payment of €5,000, representing the liquidation of a daily penalty imposed by a final administrative tribunal judgment for the association's failure to vacate an oyster hut. The court rejected the association's claims as inadmissible, reasoning that since the tribunal's own judgment liquidated the penalty and constituted an enforceable title, a subsequent revenue notice issued by the municipality for the exact same debt lacked independent legal effect and could not be challenged via a full judicial review proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Inadmissibility of Challenge to Revenue Notice Based on Existing Tribunal Judgment: The court rejected the association's claims as inadmissible, reasoning that since the tribunal's own judgment liquidated the penalty and constituted an enforceable title, a subsequent revenue notice issued by the municipality for the exact same debt lacked independent legal effect and could not be challenged via a full judicial review proceeding.

Mots-clés

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paiement de la dette titre exécutoire décision de taxation contrôle juridictionnel autorité fiscale exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application as inadmissible in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court dismisses the request for costs made under this article, as the main application was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, l'association De pied en cap, représentée par sa présidente, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 15 septembre 2022 par le maire de la commune de Château-d'Oléron (Charente-Maritime) en vue du recouvrement de la somme de 5 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte décidée par le jugement n°1801698 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Poitiers et de la décharger de cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Château-d'Oléron une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 1701222 du 20 juin 2017, le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à l'association " De Pied en cap " de libérer la cabane ostréicole n°25 située dans le port de la commune du Château-d'Oléron qu'elle occupe sans droit ni titre depuis 2017 et d'en restituer les clés à la commune, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3. Par un jugement n°1801698 du 15 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'association " De Pied en Cap " à verser à la commune du Château-d'Oléron la somme de 5 000 euros liquidant cette astreinte pour la période du 21 juillet 2017 au 23 juillet 2018 inclus. Le maire de la commune de Château-d'Oléron (Charente-Maritime) a émis et rendu exécutoire le 15 septembre 2022 un titre de recettes mettant à la charge de l'association cette somme de 5 000 euros.

4. Si l'association De pied en cap demande l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de ladite somme, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'un jugement par lequel le tribunal administratif liquide une astreinte constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement et que, par voie de conséquence, un titre émis, comme en l'espèce, aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de l'association De pied en cap et, avec elle, celles de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association De pied en cap est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association De pied en cap, à la directrice départementale des finances publiques de la Charente-Maritime et à la commune de Château-d'Oléron.

Fait à Poitiers, le 19 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER