Prefectural Departure Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative tribunal of Nice declined jurisdiction because the litigant's domicile at the time of the challenged decisions was in Marseille. The court reasoned, based on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that disputes concerning administrative police decisions against individuals fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the individuals reside, thereby ordering the transfer of the case file to the administrative tribunal of Marseille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Prefectural Departure Order Jurisdiction Dispute: The court reasoned, based on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that disputes concerning administrative police decisions against individuals fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the individuals reside, thereby ordering the transfer of the case file to the administrative tribunal of Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
Cited as the legal basis for transferring the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish that the litigation falls under the territorial jurisdiction of a different tribunal.
Cited to confirm the seat and jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille, which is competent for the location of the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B C, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 22 mars 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est domicilié dans la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) à la date des décisions attaquées. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C, est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à M. B C et à Me Marlène Coulet-Rocchia.
Fait à Nice, le 29 mars 2023.
La Présidente du tribunal,
Signé
M. A