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2301445 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Appointment

Numéro de cause 2301445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for a residence permit application, citing saturation of the online system and no response to a postal application. The court dismissed the request because, while acknowledging difficulties in accessing appointments, the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the relevant administrative procedure code for a first-time application, as the situation did not equate to the presumptive urgency found in renewal cases, and the mere delay resulting from using the postal alternative did not constitute the necessary particular circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Application Appointment: The court dismissed the request because, while acknowledging difficulties in accessing appointments, the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the relevant administrative procedure code for a first-time application, as the situation did not equate to the presumptive urgency found in renewal cases, and the mere delay resulting from using the postal alternative did not constitute the necessary particular circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination demande d'asile tardive registre central des étrangers juridiction consulaire retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request and by the court in its reasoning as the basis for the requested measure, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin de déposer une demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, et qu'elle a adressé par courrier postal une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision n° 453391 du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hegesippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1988, est entrée sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Elle a sollicité par un courrier recommandé, réceptionné le 25 août 2022, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce rendez-vous en préfecture.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à sa demande, Mme A, dont la situation ne correspond pas au cas de renouvellement d'un titre de séjour où l'urgence est en principe constatée, soutient que le délai de traitement de son courrier fait obstacle à ce qu'elle présente sa demande de titre de séjour et qu'elle demeure, de ce fait, dans une situation précaire. Pour autant, ces seuls éléments ne sauraient être qualifiés, dans le contexte généralisé du dysfonctionnement, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous, sans que soit respecté l'ordre d'examen des demandes d'admission au séjour d'autres ressortissants étrangers. Ainsi, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER