Legislator Jurisprudence & Législation
2301445 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Warning Letter Inadmissibility

Numéro de cause 2301445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a letter from the family allowance fund's director general dated January 24, 2023, which warned against reiterating specific past behavior on the premises, threatening a referral to the public prosecutor. The court ruled that this warning letter did not constitute an appealable administrative act, and therefore, the request challenging it was manifestly inadmissible, leading to its rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Warning Letter Inadmissibility: The court ruled that this warning letter did not constitute an appealable administrative act, and therefore, the request challenging it was manifestly inadmissible, leading to its rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale règlement du fonds de placement fonds de bienfaisance production de pièces financières délai de résiliation indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la lettre du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de la caisse des allocations familiales du Val-d'Oise l'a rappelée à la loi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La lettre du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise informe Mme A que toute réitération du comportement qu'elle a adopté dans les locaux de la caisse le 2 décembre 2022 fera l'objet d'un dépôt de plainte auprès du procureur de la République, ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours. La requête ne peut, par suite, qu'être rejetée pour irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Frédéric Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.