Tunisian National's Judicial Review of Residence Permit Denial Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Tunisia sought judicial review of an administrative decision from September 28, 2022, which denied his request for a residence permit, ordered him to leave the national territory within thirty days, and designated the country of return. The court determined that the submitted document was a letter to the prefect requesting reconsideration (a gratuitous request) and not a formal administrative appeal contesting the expulsion order, which meant the tribunal lacked jurisdiction to rule on the matter as it only addresses contentious demands. Therefore, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the request was not a proper judicial recourse and could not be rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tunisian National's Judicial Review of Residence Permit Denial Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court determined that the submitted document was a letter to the prefect requesting reconsideration (a gratuitous request) and not a formal administrative appeal contesting the expulsion order, which meant the tribunal lacked jurisdiction to rule on the matter as it only addresses contentious demands. Therefore, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice because the request was not a proper judicial recourse and could not be rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au préfet de la Seine-Maritime d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le 13 juin 2022, M. B, ressortissant tunisien, a sollicité son admission au
séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
3. M. B saisit le tribunal, d'un courrier adressé au préfet de la Seine-Maritime, dans lequel il fait appel à sa bienveillance, demande un réexamen de son dossier et expose sa situation personnelle. Il ressort de l'intitulé et de la rédaction de ce courrier qu'il s'agit d'une demande gracieuse adressée à l'administration et non d'une requête contentieuse tendant à la contestation de l'arrêté du 28 septembre 2022. Il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule administration. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 8 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301445