Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo petitioners sought the annulment of a building and demolition permit issued by the mayor for a mixed-use residential and collective housing project, alongside a ruling on associated legal costs. The court determined that since the mayor had formally withdrawn the contested permit by a subsequent decision in May 2024, the petitioners' primary request for annulment was rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment, and subsequently rejecting the requests from all parties for an award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal of Permit: The court determined that since the mayor had formally withdrawn the contested permit by a subsequent decision in May 2024, the petitioners' primary request for annulment was rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the annulment, and subsequently rejecting the requests from all parties for an award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the annulment claims because they have become moot.
Cited in the dispositive order rejecting the claims for costs filed by all parties.
Cited in the reasoning to justify the court's power to rule by order, specifically concerning matters where there is no longer a need to rule or only costs remain at issue (though only Article L. 761-1 is explicitly cited in the operative articles regarding costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme D B et M. A C, représentés par Me Collet de la société Via Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 n° PC 35238 22 10087, par lequel le maire de Rennes a délivré à la SCCV 20-22 Motte Brulon un permis de construire valant démolition pour la réalisation d'un bâtiment mixte de résidence d'hébergement et d'habitation collective de 45 logements avec local de restauration en rez-de-chaussée, après démolition totale ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin § Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, demande, à titre subsidiaire, de faire usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera imparti au pétitionnaire pour procéder à la régularisation des illégalités décelées et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, la SCCV 20-22 Motte Brulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la SCCV 20-22 Motte Brulon conclut au non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 7 mai 2024, la maire de Rennes a procédé au retrait de l'arrêté contesté. Les conclusions aux fins d'annulation des requérants sont dès lors devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rennes, des requérants et de la SCCV 20-22 Motte Brulon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et de M. C aux fins d'annulation.
Article 2 : Les conclusions de Mme B et de M. C, celles de la commune de Rennes et celles de la SCCV 20-22 Motte Brulon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. A C, représentant unique des requérants, à la commune de Rennes et à la SCCV 20-22 Motte Brulon.
Fait à Rennes, le 14 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.