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2301444 Généré par l'IA

Harki Camp Confinement Damages Suit Dismissed for Procedural Irregularity

Numéro de cause 2301444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the national office for veterans and war victims for moral and material damages resulting from forced confinement in a Harki camp, but the administrative court rejected the request through an order because the litigant failed to regularize the submission by providing the decision being challenged, as required by the code of administrative justice, despite a formal request from the court registry allowing a one-month period for rectification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Harki Camp Confinement Damages Suit Dismissed for Procedural Irregularity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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victime de guerre indemnité pour tort moral décisions incidentes e-justice indemnisation pour détention injustifiée réparation pour persécution ethnique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant notamment au tribunal l'octroi d'une indemnisation par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) au titre des préjudices moral et matériel subis à la suite de son enfermement forcé dans un camp de Harkis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Le greffe du Tribunal a, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2023, réceptionné le 17 mars 2023, demandé à Mme B A de régulariser sa requête par l'envoi de la décision attaquée. Au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juillet 2023

La greffière,

A. Farell

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