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2301444 Généré par l'IA

Litigant Seeks Document Access, Provisional Relief Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling government ministers to immediately transmit a copy of a document concerning alternative measures to technical inspections for motorized two- and three-wheelers, citing the document's administrative communicability as confirmed by an administrative transparency commission. The court dismissed the request under summary proceedings because the litigant failed to establish the urgency required by law for granting provisional relief, concluding that the mere existence of a favorable opinion from the administrative transparency commission was insufficient to prove the immediate necessity of the measure sought.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Document Access, Provisional Relief Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request under summary proceedings because the litigant failed to establish the urgency required by law for granting provisional relief, concluding that the mere existence of a favorable opinion from the administrative transparency commission was insufficient to prove the immediate necessity of the measure sought.

Mots-clés

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accès aux documents défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence mesures provisoires objet du litige délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the application in its entirety because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la ministre de la transition énergétique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des transports, de transmettre sans délai une copie du document envoyé, conformément à la directive 2014/45 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, par le précédent ministre délégué chargé des transports à la Commission européenne et contenant les mesures alternatives au contrôle technique pour les usagers des deux et trois roues motorisées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il souhaite disposer d'une copie du document demandé en prévision de la consultation des députés de son département ;

- la CADA a confirmé dans son avis du 11 mai 2023 que ce document était un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. A, qui ne précise pas le fondement de sa demande de référé et se borne à indiquer qu'il souhaite disposer d'une copie du document demandé en prévision de la consultation des députés de son département, n'établit pas le caractère urgent de la mesure qu'il demande. A cet égard, la seule production de l'avis favorable rendu le 11 mai 2023 par la commission d'accès aux documents administratifs ne saurait suffire à établir l'urgence de la mesure sollicitée. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 19 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Godey