Prefectural Residency Order Annulment Moot Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a six-month residency order issued by the prefect, along with compensation for legal fees, but the prefect subsequently withdrew the contested order through a new decision issued two days after the initial request was filed. Given that the prefect's withdrawal rendered the petition for annulment moot, the court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the case and dismissed the request for payment of legal expenses under the relevant administrative and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A D, article 37 de la loi du 10 janvier 1991; Prefectural Residency Order Annulment Moot Following Withdrawal: Given that the prefect's withdrawal rendered the petition for annulment moot, the court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the case and dismissed the request for payment of legal expenses under the relevant administrative and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order concluding that no ruling is necessary on the merits due to the withdrawal of the contested act.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no need to proceed with the examination of the request.
Cited in the dispositive (implicitly, by referring to the grounds mentioned in point 3) regarding the rejection of costs applications.
Cited in the dispositive (implicitly, by referring to the grounds mentioned in point 3) regarding the rejection of costs applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A D, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant assignation à résidence durant six mois édicté le 23 mai 2023 ;
2°) de condamner le préfet des Pyrénées-Atlantiques à verser à Me Dumaz Zamora la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par un arrêté édicté le 25 mai 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois et conclut en conséquence au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par une décision prise le 25 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois pris à l'encontre de M. A D. Il s'ensuit que la requête de M. A D en annulation de la décision litigieuse est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A D sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au Préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 juillet 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,