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2301443 Généré par l'IA

Claimant v. Treasury: Jurisdiction Over Fine Enforcement Proceedings

Numéro de cause 2301443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued by the treasury for the recovery of fines, penalties, and increased parking fines totaling €34,391.58, arguing unemployment and lack of savings. The court dismissed the claim by order, reasoning that disputes concerning enforcement proceedings for the recovery of fines, pecuniary penalties, and unpaid parking surcharges, which are governed by the Code of Criminal Procedure and the Code of Public Property, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial court's enforcement judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Treasury: Jurisdiction Over Fine Enforcement Proceedings: The court dismissed the claim by order, reasoning that disputes concerning enforcement proceedings for the recovery of fines, pecuniary penalties, and unpaid parking surcharges, which are governed by the Code of Criminal Procedure and the Code of Public Property, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial court's enforcement judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende de stationnement procédure d'exécution revendication de la propriété sanctions pécuniaires prétention de tiers annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie de l'Hérault relatif notamment au recouvrement d'amendes, condamnations pécuniaires et de forfait de post-stationnement majorés d'un montant de 34 391,58 euros.

Il soutient qu'il est au chômage depuis quatre mois et que, alors qu'il ne dispose d'aucune épargne, la trésorerie de l'Hérault tente d'opérer des prélèvements sur son compte bancaire.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Selon l'article 6-1 du décret susvisé du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent () être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l'exécution et de la compétence de l'ordre judiciaire. Ainsi, une demande de décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie à tiers détenteur n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.

4. Le litige soulevé par M. A trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or, l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis en vue du recouvrement d'une amende et de condamnations pécuniaires ainsi que d'un forfait de post-stationnement et de la majoration y afférente. En application des dispositions susrappelées aux point 2 et 3, le litige ainsi soulevé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 14 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 14 avril 2023.

La greffière,

C. Arce