Legislator Jurisprudence & Législation
2301443 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Deportation Order Absent Proof of Fundamental Rights Infringement

Numéro de cause 2301443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an order to leave the national territory without delay, with a destination fixed and a ban on re-entry, sought an emergency injunction to suspend the order and compel the prefect to issue a work authorization, arguing that the imminent removal severely and manifestly unlawfully infringed upon fundamental rights, including rights related to asylum, private and family life, and the best interests of their child. The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to sufficiently substantiate the seriousness and manifest illegality of the alleged breach of fundamental freedoms, notably by not proving the required continuity of residence or family life in the territory, nor providing evidence that their asylum application remained valid beyond its stated expiration date.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Deportation Order Absent Proof of Fundamental Rights Infringement: The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to sufficiently substantiate the seriousness and manifest illegality of the alleged breach of fundamental freedoms, notably by not proving the required continuity of residence or family life in the territory, nor providing evidence that their asylum application remained valid beyond its stated expiration date.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement demande d'asile tardive droit de demeurer violation de l'interdiction d'entrée droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the applicant's request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal basis for seeking the summary relief (suspension and injunction).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for claiming costs (sum of 2,000 euros).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, M. C A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien né le 20 octobre 1989, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2021, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux notamment par la présence de sa conjointe en situation régulière et de l'enfant né de leur union en 2022. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France pas plus qu'il ne démontre l'existence d'une communauté de vie avec sa conjointe et son enfant et ne fait par ailleurs valoir au soutien de ses allégations, lesquelles sont très peu circonstanciées, aucun obstacle à la poursuite de son existence aux Comores. En outre, si l'intéressé se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, il ne produit, à ce titre, qu'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée comportant la mention " valable jusqu'au 18 février 2023 " sans apporter de documents faisant apparaître que l'instruction de sa demande se serait poursuivie au-delà de cette date. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.