Re-employment Aid Allocation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions rejecting their applications for re-employment aid allocation from the public employment service, but the Administrative Tribunal dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the attribution of unemployment insurance benefits, which are administered by the public employment service on behalf of the unemployment insurance scheme, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, as was the case prior to the service's creation, pursuant to the relevant labor code provisions and the authority to reject claims manifestly outside the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 5312-12 du code du travail; Re-employment Aid Allocation Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning the attribution of unemployment insurance benefits, which are administered by the public employment service on behalf of the unemployment insurance scheme, remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, as was the case prior to the service's creation, pursuant to the relevant labor code provisions and the authority to reject claims manifestly outside the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request based on jurisdictional incompetence, but it relies on the substantive ground established below.
Cited in the reasoning (point 3) as the specific legal basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction, which is the ultimate basis for the order in Article 1.
Cited as a key provision establishing that disputes regarding benefits serviced by Pôle emploi remain under the jurisdiction applicable prior to its creation (judicial order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 11 avril et 4 août 2022 par lesquelles le directeur de l'agence Pôle emploi de Ghisonaccia a rejeté ses demandes d'admission au titre de l'allocation d'aide de retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relevait des juridictions judiciaires. Il n'appartient donc qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. A relatives au refus de lui octroyer l'allocation de retour à l'emploi ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 22 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI