Legislator Jurisprudence & Législation
2301442 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Order Annulment (Jurisdiction)

Numéro de cause 2301442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the national territory, but the administrative tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner was held in the administrative detention center number 3 of Mesnil-Amelot, which under the relevant administrative justice code provisions mandates referral to the administrative tribunal of Montreuil, overriding the general rule that jurisdiction is determined by the place of residence.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Order Annulment (Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

Mots-clés

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compétence territoriale internement administratif recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order to transmit the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 776-15 2° du code de justice administrative

This provision allows the designated magistrate to transmit the case file without delay to the jurisdiction deemed competent, which is the basis for the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A D C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;() ".

3. Aux termes enfin de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est maintenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil Amelot. Au surplus, il a précisé une adresse personnelle à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 9 rue Alfred Oitino. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A D C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la préfète du Val-de-Marne.

Le vice-président,

Signé : M. B