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2301441 Généré par l'IA

Hospital Reinstatement and Legal Fees Dispute

Numéro de cause 2301441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought annulment of decisions refusing reinstatement to a hospital position, an order for reinstatement retroactive to a specified date, compensation for financial and moral damages, and payment of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted that following the filing of the request, the hospital reinstated the plaintiff effective retroactively as requested, leading the plaintiff to withdraw all claims except those for legal fees. The Tribunal granted the withdrawal of the annulment, injunction, and indemnity claims, but rejected the claim for legal costs because the plaintiff benefited from full legal aid and had not incurred any recoverable costs, issuing an order based on the procedural rule allowing dismissal of matters that no longer present issues beyond costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Reinstatement and Legal Fees Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted that following the filing of the request, the hospital reinstated the plaintiff effective retroactively as requested, leading the plaintiff to withdraw all claims except those for legal fees. The Tribunal granted the withdrawal of the annulment, injunction, and indemnity claims, but rejected the claim for legal costs because the plaintiff benefited from full legal aid and had not incurred any recoverable costs, issuing an order based on the procedural rule allowing dismissal of matters that no longer present issues beyond costs.

Mots-clés

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honoraires d'avocat objet du litige retrait de l'assistance judiciaire questions procédurales production de créance remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal (désistement) of the claims for annulment, injunction, and damages, as requested by the appellant.

Article 2

Used to reject the appellant's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because he benefited from full legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim regarding the reimbursement of legal fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by ordinance, specifically for giving notice of withdrawal and ruling on claims solely concerning Article L. 761-1 or costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par la SELARL Baudelet et Pinet (Me Pinet), demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 20 décembre 2022 et 7 février 2023 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or refusant sa réintégration ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 26 décembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du deuxième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or à lui verser 7 400 euros en réparation de son préjudice financier et 2 000 euros en réparation de son préjudicie moral ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mars 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or a, par décision du 2 mars 2023, réintégré M. A avec effet rétroactif à compter du 26 décembre 2022. Le requérant demande au tribunal, dans ces conditions, de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, ainsi que des conclusions indemnitaires.

3. M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part l'avocat du requérant n'a pas demandé que lui soit versée par le défendeur la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que des conclusions indemnitaires de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or.

Fait à Lyon, le 21 septembre 2023

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,