Administrative Court Dismissal for Failure to Produce Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision regarding the incomplete accounting of an integration allowance following a transfer between two ministerial bodies. The administrative court rejected the request in an order because the litigant failed to provide the contested administrative act or justify its absence, despite receiving a formal request for regularization via the dematerialized application, leading to the petition being deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222.1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Administrative Court Dismissal for Failure to Produce Contested Act: The administrative court rejected the request in an order because the litigant failed to provide the contested administrative act or justify its absence, despite receiving a formal request for regularization via the dematerialized application, leading to the petition being deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the petitioner's request.
This provision was cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by order for manifestly inadmissible requests.
This provision defines the requirement for the attacked act to accompany the request, the violation of which resulted in inadmissibility.
This provision establishes the procedural requirement regarding notice for curing defects before rejecting an application due to a curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministère de la transition écologique et ou le ministère des Armées portant sur la non prise en compte intégrale de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) après intégration dans le corps des techniciens du développement (TSDD) du ministère de la transition écologique suite à une position normale d'activité (PNA) du corps des techniciens supérieur d'études et de fabrications (TSEF) du ministère des armées.
Vu :
- la lettre du 16 mars 2023 adressée à M. B via l'application Télérecours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été transmise le 16 mars 2023 par l'application dématérialisée télérecours citoyen, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Rennes, le 16 mai 2023.
Le magistrat désigné,
G. Grondin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au ministre des armées, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.