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2301441 Généré par l'IA

Jurisdictional Conflict Over Refusal to Renew Private Security Professional Card

Numéro de cause 2301441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities refusing to renew his professional card, which allows him to work as a guarding or surveillance agent nationwide. The court determined that a dispute concerning the refusal to issue or renew such a professional card, which is personal and valid across the national territory and not tied to a specific establishment, falls under the jurisdiction rules for individual administrative police measures, specifically Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, meaning jurisdiction lies with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the decision. Since the applicant resided in Paris when the challenged decision was made, the Versailles Administrative Tribunal found itself incompetent and ordered the case file transmitted to the President of the Litigation Section of the Council of State to resolve the jurisdictional conflict.

Regeste Legislator

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article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Conflict Over Refusal to Renew Private Security Professional Card: The court determined that a dispute concerning the refusal to issue or renew such a professional card, which is personal and valid across the national territory and not tied to a specific establishment, falls under the jurisdiction rules for individual administrative police measures, specifically Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, meaning jurisdiction lies with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the decision. Since the applicant resided in Paris when the challenged decision was made, the Versailles Administrative Tribunal found itself incompetent and ordered the case file transmitted to the President of the Litigation Section of the Council of State to resolve the jurisdictional conflict.

Mots-clés

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conflit de juridictions règle de conflit dossier individuel papier de légitimation mesures de sécurité émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

This order transmits the case to the President of the Litigation Section of the Council of State to resolve the conflict of jurisdiction.

Article R. 351-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the President to transmit the file to the Council of State when deeming the court incompetent, which justifies the transmission ordered in Article 1.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited as the decisive rule determining the competent administrative tribunal (Paris) based on the applicant's residence.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited alongside Article R. 312-8 to confirm the territorial competence of the Paris administrative tribunal based on the definition of its district.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 février 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 19 février 2023, M. B A, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n °390318 du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 juin 2015.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ".

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée constitue une mesure individuelle de police administrative au sens de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Les litiges afférents à de telles décisions sont également relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du même code. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure qui fixent les conditions de délivrance et de renouvellement d'une carte professionnelle autorisant notamment à exercer l'activité privée de sécurité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électronique ainsi que de son article R. 612-16 qui précisent les mentions portées sur cette carte, que, à la différence des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 612-9 à L. 612-19 du même code, lesquelles sont délivrées aux exploitants individuels et aux personnes morales employeurs, les cartes professionnelles délivrées aux employés permettent d'exercer l'activité dont elles précisent la nature sur tout le territoire national et non pas dans un établissement déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer pour la délivrance et le renouvellement d'une telle carte.

4. Le présent litige porte sur le renouvellement de la carte professionnelle du requérant l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité en tant qu'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait à Paris à la date de la décision attaquée. Ainsi, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, et conformément à ce qui a été mentionné sur cette décision, le litige relève, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.

Fait à Versailles, le 17 mars 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

N°2301441p.