Legislator Jurisprudence & Législation
2301440 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal in Public Trainer Accreditation Dispute and Counterclaim for Costs

Numéro de cause 2301440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an unfavorable opinion from the Minister of the Interior regarding a public trainer accreditation and the subsequent rejection of his public trainer license application by the relevant breeders' society, also requesting an order for the issuance of the accreditation or a re-examination of the request, but the court ultimately issued an order by granting the applicant's subsequent, unconditional notice of withdrawal from the proceedings, while rejecting the counter-claim by the breeders' society for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal in Public Trainer Accreditation Dispute and Counterclaim for Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ".

Mots-clés

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expertise juridique demande reconventionnelle annonces publiques frais administratifs ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on related costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs by the respondent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis défavorable du 8 juillet 2022 émis par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'obtention d'un agrément d'entraîneur public et la décision du 6 mars 2023 par laquelle la société d'encouragement à l'élevage du cheval français a rejeté sa demande de licence d'entraîneur public ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la société d'encouragement à l'élevage du cheval français de lui délivrer l'agrément sollicité ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français, représentée par Me Beau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français, représentée par Me Beau, déclare ne pas s'opposer à ce désistement et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français.

Fait à Caen, le 27 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis