Driver License Point Recovery Refusal Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing to credit his driving license with points earned from a recovery course, asserting he had a health issue necessitating postponement and received notification of his license's invalidity due to zero points the day before the rescheduled course. The court dismissed the request, reasoning that administrative law requires rejecting point recovery claims if the driver is officially notified of license invalidity due to zero points before the final day of the recovery course, and since the notification was effective the day before the course, the sole ground for appeal was deemed inoperative, leading to the rejection of the claim via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver License Point Recovery Refusal Annulment Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that administrative law requires rejecting point recovery claims if the driver is officially notified of license invalidity due to zero points before the final day of the recovery course, and since the notification was effective the day before the course, the sole ground for appeal was deemed inoperative, leading to the rejection of the claim via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the sole ground raised was deemed irrelevant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 3 mai 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de créditer le solde de son titre de conduite des points obtenus lors de son stage de récupération.
Il soutient qu'en raison d'un problème de santé il a été contraint de reporter son stage de récupération de point et que la veille de son stage, qui devait avoir lieu le 16 décembre 2022, il a reçu une décision 48 SI l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
4. Il ressort de la requête, qu'à la date du 16 décembre 2022 à laquelle M. A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il n'était plus titulaire d'un titre de conduite du fait de la notification régulière le 15 décembre 2022 de la lettre par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de son permis. Il suit de là que l'administration était tenue de rejeter sa demande d'attribution de quatre points sur son permis de conduire. Par suite, l'unique moyen de sa requête est inopérant au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2301440 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 22 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301440