Petitioner's Failure to Submit Challenged Decision Renders Judicial Review Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the renewal of her residency permit after an initial request was denied, but she failed to include the challenged administrative decision with her application as required by administrative justice rules. The court reasoned that because the petitioner was duly notified and failed to submit the necessary document—the rejection decision—within the subsequent fifteen-day period allowed for regularization, the application was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Submit Challenged Decision Renders Judicial Review Inadmissible: The court reasoned that because the petitioner was duly notified and failed to submit the necessary document—the rejection decision—within the subsequent fifteen-day period allowed for regularization, the application was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B E demande au tribunal de réexaminer son dossier afin de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour. Toutefois, elle ne verse aux débats qu'un mail adressé le 20 février 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à M. A C rejetant la demande d'autorisation de travail qu'il avait présentée en sa faveur pour un emploi de cadre technico-commercial. Dès lors, la requérante a été invitée, par courrier du 28 mars 2023 consulté dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " D citoyen " le 29 mars suivant, et qui doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date, à produire dans le délai de quinze jours copie de la décision attaquée. Elle a alors été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Mme E n'ayant pas répondu à la demande de régularisation à ce jour, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Une copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 25 mai 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,