Public Servant Workload Reduction Refusal Judicial Review Inadmissible Due to Failure to Mediate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought judicial review to annul the administrative decision refusing her request for a reduced workload for the 2023-2024 school year. The court found the claim manifestly inadmissible because the refusal concerned a matter for which mandatory prior mediation was required under recent decree provisions applicable to the relevant educational administrative district, and the litigant had failed to initiate this required mediation before filing her judicial appeal; consequently, the court rejected the petition and ordered the file to be transmitted to the competent academic mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 213-12 du code de justice administrative; Public Servant Workload Reduction Refusal Judicial Review Inadmissible Due to Failure to Mediate: The court found the claim manifestly inadmissible because the refusal concerned a matter for which mandatory prior mediation was required under recent decree provisions applicable to the relevant educational administrative district, and the litigant had failed to initiate this required mediation before filing her judicial appeal; consequently, the court rejected the petition and ordered the file to be transmitted to the competent academic mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the petition due to manifest inadmissibility.
This article governs the mandatory rejection and transmission to the mediator when prior mediation was required but not undertaken, which justifies the outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a refusé de faire droit à sa demande d'allégement de service pour l'année scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.() ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1 août 2022 susvisé, le rectorat de l'académie de Besançon entre dans le champ de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées à compter du 1er septembre 2022.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme A, professeure certifiée en lettres modernes au sein du collège Boulloche à Bart, portant sur la contestation de la décision de la rectrice d'académie de Besançon relative au refus à sa demande d'allègement de service pour l'année scolaire 2023-2024, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas fait précéder son recours de l'engagement d'une médiation obligatoire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur de l'académie de Besançon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Besançon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 20 octobre 2023.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301439