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2301439 Généré par l'IA

Teacher Suspension Denial Over Replacement Contract Appointment

Numéro de cause 2301439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union and an employee, a philosophy teacher on strike since March 2023, sought an urgent suspension of the administrative decision appointing a contract agent to replace him for the remainder of the school year, arguing the recruitment seriously harmed the teacher's professional future and raised serious doubts about the decision's legality. The court rejected the request for suspension, ruling that based solely on the submitted material, the applicants failed to demonstrate that the recruitment caused sufficiently grave and immediate harm to satisfy the urgency requirement under administrative law, especially considering the public interest in ensuring philosophy instruction continued until the end of the year, thus rendering a ruling on the merits of the illegality claims unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Teacher Suspension Denial Over Replacement Contract Appointment: The court rejected the request for suspension, ruling that based solely on the submitted material, the applicants failed to demonstrate that the recruitment caused sufficiently grave and immediate harm to satisfy the urgency requirement under administrative law, especially considering the public interest in ensuring philosophy instruction continued until the end of the year, thus rendering a ruling on the merits of the illegality claims unnecessary.

Mots-clés

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grève contrat de droit administratif requête en nomination interdiction de la cession licenciement ou résiliation de contrat délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du syndicat solidaires 89 et de M. C A est rejetée.

This order rejects the claim, which is the main dispositive act.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the conditions for granting the suspension, which the court found were not met, leading to the rejection of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in the final orders to rule against ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, le syndicat solidaires 89 et M. C A, représentés par Mes Lionel Crusoe et Marion Ogier, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a procédé au recrutement de Mme B D, en qualité d'agent contractuel, pour assurer un enseignement de philosophie au sein du lycée général et technologique Chevalier d'Eon de Tonnerre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

a) la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme D a été recrutée jusqu'à la fin de l'année scolaire et qu'un tel recrutement a pour effet de porter atteinte à la situation professionnelle de M. A et de compromettre son avenir professionnel ;

b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision attaquée a méconnu le droit constitutionnel d'exercice du droit de grève ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2301440.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, agent titulaire de la fonction publique de l'Etat et professeur de philosophie au lycée général et technologique Chevalier d'Eon, sur le territoire de la commune de Tonnerre, qui a répondu à l'appel lancé par l'intersyndicale à compter du 6 mars 2023 dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites, est en grève depuis cette date et n'a pas repris ses fonctions depuis lors. Les requérants, qui exposent que le recteur de l'académie de Dijon a procédé au recrutement, par la voie contractuelle, de Mme D pour le remplacer, jusqu'à la fin de l'année, sur son poste, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de recrutement.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Compte tenu de la situation décrite au point 1 et des seuls éléments figurant dans la requête, les requérants n'établissent pas que l'exécution de la décision attaquée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts qu'ils défendent ou à la situation professionnelle de M. A et serait de nature à compromettre l'avenir professionnel de ce dernier. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de l'intérêt public qui s'attache à ce que les élèves du lycée général et technologique Chevalier d'Eon puissent recevoir un enseignement de philosophie jusqu'à la fin de l'année, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est en l'espèce pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais que ces derniers ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du syndicat solidaires 89 et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat solidaires 89 et à M. C A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Dijon et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Dijon le 25 mai 2023.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Le greffier