Legislator Jurisprudence & Législation
2301439 Généré par l'IA

Prefect's Duty to Provide Emergency Housing; Inadmissible Administrative Appeal

Numéro de cause 2301439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the Prefect to propose suitable emergency housing after a mediation commission recognized his priority status on January 13, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 20, 2023, which was well after the four-month statutory deadline for filing an administrative appeal, calculated from the expiration of the initial six-month waiting period following the commission's decision, and this procedural error could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect's Duty to Provide Emergency Housing; Inadmissible Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 20, 2023, which was well after the four-month statutory deadline for filing an administrative appeal, calculated from the expiration of the initial six-month waiting period following the commission's decision, and this procedural error could not be rectified.

Mots-clés

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délai légal période d'attente erreur administrative devoir de procédure priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 13 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".

3. Par une décision du 13 janvier 2022 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation des Yvelines a reconnu le caract-re prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Le département des Yvelines comportant une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, M. B disposait d'un délai de quatre mois à compter du 13 juillet 2022 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par le préfet des Yvelines. Le délai de recours a donc expiré le lundi 14 novembre 2022. Dès lors, la requête qui a été enregistrée 20 février 2023 est tardive. Or, cette irrecevabilité manifeste ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 10 mars 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.